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Obligation de la banque dans le cadre de la souscription de l’assurance groupe

Le 31 août 2021

 Maître Cécile ALBISSER, Avocat associée d’AFT, a pu obtenir la condamnation d’un établissement bancaire faute pour lui d’avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil ainsi que de mise en garde dans le cadre de la souscription d’un assurance groupe.

Ainsi, par un jugement du 29 mars 2021, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est venu sanctionner un établissement de crédit souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe qui n’avait pas suffisamment éclairé son client sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance et sa situation personnelle.

Dans cette affaire, lors de la souscription d’un contrat de prêt pour l’acquisition d’une résidence principale en 2014, la Banque a proposé à son client de souscrire une assurance emprunteur groupe, laquelle garantie notamment une prise en charge des ITT à hauteur de 100 % jusqu’aux 60 ans du client.

2 ans plus tard, alors âgé de 60 ans, le client va malheureusement être victime d’un accident du travail entrainant un arrêt de travail assez long.

Ce dernier va alors tenter d’obtenir une prise en charge par son assureur emprunteur. Il va, cependant,  se voir opposer un refus de prise en charge au motif que la garantie ITT n’est plus applicable passé 60 ans.

Le client a alors assigné la Banque en responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil et pour manquement à son devoir de mise en garde.

Le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence va fonder sa décision sur l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du Code civil, l’article L520-2 II du Code des assurances dans sa version en vigueur lors de la souscription du prêt, ainsi que sur l’article L.312-9 devenu L.313-29 du Code de la consommation.

Il sera jugé que le banquier a l’obligation d’éclairer son client emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle lorsque l’établissement de crédit est souscripteur du contrat d’assurance.

La simple délivrance de la notice d’information prévue par l’article L.313-29 du Code de la consommation ne suffit pas à satisfaire à cette obligation, ni même que la remise des dispositions générales et particulières du contrat d’assurance.

En effet, la connaissance de l’emprunteur sur les stipulations du contrat de groupe auquel il adhère ne dispense pas la Banque de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle.

Ce manquement à cette obligation d’éclairer l’emprunteur engage la responsabilité contractuelle de la Banque et doit s’analyser en une perte de chance de contracter une assurance plus efficace.

Le préjudice du client s’évalue donc à la moitié du montant des échéances réglées par le client pendant son arrêt maladie.

La Banque est ainsi condamnée à payer au client la moitié des échéances du prêt échues à compter du début de son arrêt maladie jusqu’à la date de demande de prise en charge auprès de la Banque, à titre de dommages-intérêts, ainsi que la prise en charge de la moitié du montant des échéances du prêt échues postérieurement à la date de demande de prise en charge auprès de la Banque et ce jusqu’à la fin de son arrêt maladie, sans que cette prise en charge ne puisse excéder l’âge de 65 ans du client.

Maître Cécile ALBISSER, Avocat associée, est à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de type de litige.

 

Obligation de la banque dans le cadre de la souscription de l’assurance groupe

 

Maître Cécile ALBISSER, Avocat associée d’AFT, a pu obtenir la condamnation d’un établissement bancaire faute pour lui d’avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil ainsi que de mise en garde dans le cadre de la souscription d’un assurance groupe.

Ainsi, par un jugement du 29 mars 2021, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est venu sanctionner un établissement de crédit souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe qui n’avait pas suffisamment éclairé son client sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance et sa situation personnelle.

Dans cette affaire, lors de la souscription d’un contrat de prêt pour l’acquisition d’une résidence principale en 2014, la Banque a proposé à son client de souscrire une assurance emprunteur groupe, laquelle garantie notamment une prise en charge des ITT à hauteur de 100 % jusqu’aux 60 ans du client.

2 ans plus tard, alors âgé de 60 ans, le client va malheureusement être victime d’un accident du travail entrainant un arrêt de travail assez long.

Ce dernier va alors tenter d’obtenir une prise en charge par son assureur emprunteur. Il va, cependant,  se voir opposer un refus de prise en charge au motif que la garantie ITT n’est plus applicable passé 60 ans.

Le client a alors assigné la Banque en responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil et pour manquement à son devoir de mise en garde.

Le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence va fonder sa décision sur l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du Code civil, l’article L520-2 II du Code des assurances dans sa version en vigueur lors de la souscription du prêt, ainsi que sur l’article L.312-9 devenu L.313-29 du Code de la consommation.

Il sera jugé que le banquier a l’obligation d’éclairer son client emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle lorsque l’établissement de crédit est souscripteur du contrat d’assurance.

La simple délivrance de la notice d’information prévue par l’article L.313-29 du Code de la consommation ne suffit pas à satisfaire à cette obligation, ni même que la remise des dispositions générales et particulières du contrat d’assurance.

En effet, la connaissance de l’emprunteur sur les stipulations du contrat de groupe auquel il adhère ne dispense pas la Banque de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle.

Ce manquement à cette obligation d’éclairer l’emprunteur engage la responsabilité contractuelle de la Banque et doit s’analyser en une perte de chance de contracter une assurance plus efficace.

Le préjudice du client s’évalue donc à la moitié du montant des échéances réglées par le client pendant son arrêt maladie.

La Banque est ainsi condamnée à payer au client la moitié des échéances du prêt échues à compter du début de son arrêt maladie jusqu’à la date de demande de prise en charge auprès de la Banque, à titre de dommages-intérêts, ainsi que la prise en charge de la moitié du montant des échéances du prêt échues postérieurement à la date de demande de prise en charge auprès de la Banque et ce jusqu’à la fin de son arrêt maladie, sans que cette prise en charge ne puisse excéder l’âge de 65 ans du client.

Maître Cécile ALBISSER, Avocat associée, est à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de type de litige.

 

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